Le ministre des Transports du Québec, Jacques Daoust a signé un décret ministériel autorisant l’utilisation de rétreints de remorque au Québec à partir du 6 avril 2016.
L’avis a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 23 mars.
Cet arrêté est destiné à être une mesure transitoire dans l’attente d’une modification permanente de la réglementation. La province affirme que ces mesures transitoires permettront de maintenir la compétitivité de l’industrie du camionnage du Québec, tout en contribuant à la réduction rapide des émissions de gaz à effet de serre.
« Ces systèmes sont installés à l’arrière de la remorque et se déploient lorsque le véhicule est en mouvement », précise Normand Bourque, coordonnateur, dossiers techniques et opérationnels à l’Association du camionnage du Québec (ACQ), ajoutant que l’Association avait déposé une demande à ce sujet il y a maintenant deux ans. « Ils ont pour effet de réduire la turbulence à l’arrière du véhicule, d’où le gain en efficacité énergétique. La modification dont il est question a pour but de permettre des rétreints plus longs à l’arrière, pour une meilleure efficacité, et permet au Québec d’harmoniser ce règlement avec le standard canadien de charges et dimensions. »
Le Québec rejoint donc la presque totalité des autres provinces canadiennes qui autorise les rétreints de remorque.
« Les flottes canadiennes pourraient économiser 3 milliards $ en carburant au cours de la prochaine décennie en utilisant les rétreints de remorque », affirme Andrew Smith, fondateur et PDG de ATDynamics. « Ils améliorent le flux d’air à l’arrière de la remorque et ont déjà fait leurs preuves en favorisant des économies de carburant allant jusqu’à 5 %, ou jusqu’à 9-12 % lorsqu’il sont couplés avec des jupes de remorque.»
Afin d’être autorisés, les systèmes aérodynamiques doivent répondre aux caractéristiques suivantes :
être flexibles, repliables et situés à l’arrière d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules ;
toute partie du système située à plus de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, de 1,52 m de l’extrémité arrière du véhicule ;
toute partie du système située à moins de 1,9 m du sol n’excède pas, lorsqu’il est déplié, une ligne virtuelle reliant les points suivants :
un point situé à 1,74 m du sol et à 1,21 m de l’extrémité arrière du véhicule,
un point situé à l’extrémité arrière et la partie la plus basse du pare-chocs du véhicule ou, à défaut d’un tel pare-chocs, un point situé à l’extrémité arrière, la plus basse du véhicule ;
toute partie du système n’excède pas, lorsqu’il est replié, 30,5 cm de l’extrémité arrière du véhicule.
Ainsi, la longueur ajoutée par le système aérodynamique au véhicule ou à l’ensemble de véhicules est exclue :
des limites de dimensions suivantes prévues aux règlements :
longueur maximale d’un véhicule ou d’un ensemble de véhicules,
longueur de la semi-remorque,
longueur d’une remorque,
longueur de caisse,
de l’obligation, après 1 m, d’apposer un drapeau ou un feu rouge à son extrémité arrière, comme prévu à l’article 474 du Code de la sécurité routière, lorsque le système excède de plus de 1 m à l’arrière du véhicule.
Source: Newcom Media
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